ࡱ> 5@ xobjbj22 .XXxgXXXX\7:($qRófܯܯpppjpp"px 6D.WX 07)))$pܯܯPtRNf tRAnnexe Loi sur la consultation populaire (rfrendum) Qubec  INCLUDEPICTURE "cid:000501c6539f$1315f770$6500a8c0@Viateur" \* MERGEFORMATINET  diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernire version disponible jour au 1er mars 2006 L.R.Q., chapitreC-64.1 Loi sur la consultation populaire CHAPITRE I INTERPRTATION Interprtation: 1. Dans la prsente loi, on entend par: parti autoris et reprsentant officiel; 1instance autorise, parti autoris et reprsentant officiel d'un parti politique autoris: ce qu'entend par ces expressions la Loi lectorale ( chapitre E-3.3), telles qu'elles s'appliquent un rfrendum; priode rfrendaire. 2priode rfrendaire: aux fins des dpenses rglementes, la priode qui commence le jour du dcret ordonnant la tenue d'un rfrendum et qui se termine le jour du scrutin. Application. Aux fins de l'interprtation de la prsente loi, la Loi lectorale s'applique. 1978, c. 6, a. 1; 1981, c. 4, a. 5; 1984, c. 51, a. 530; 1989, c. 1, a. 584; 1992, c. 38, a. 78. CHAPITRE II CONSEIL DU RFRENDUM Composition. 2. Est institu un Conseil du rfrendum compos de trois juges de la Cour du Qubec, dont un prsident, dsigns par le juge en chef de cette cour. Absence ou empchement. En cas d'absence ou d'empchement d'un des membres du Conseil du rfrendum, le juge en chef de la Cour du Qubec dsigne un autre juge de cette cour pour le remplacer. 1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 87. Comptence. 3. Le Conseil du rfrendum a comptence exclusive pour connatre de toute procdure judiciaire relative une consultation populaire et l'application de la prsente loi. Dcisions. Ses dcisions sont finales et sans appel. Appel. Il peut toutefois tre interjet appel la Cour d'appel, sur une question de droit, d'une dcision rendue par le Conseil du rfrendum en vertu des articles 41 ou 42. Appel. Cet appel est entendu d'urgence et le jugement de la cour est final et sans appel. Dispositions applicables. Dans la mesure o ils sont applicables, les articles 491 524 du Code de procdure civile rgissent cet appel. 1978, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 87. Demande au Conseil du rfrendum. 4. Seul le prsident ou un membre de l'Assemble nationale peut demander au Conseil du rfrendum de se prononcer sur l'objet d'un rfrendum pour les fins de l'article 12. Prsomption. Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, dfaut de quoi l'objet du rfrendum est rput ne pas tre substantiellement semblable celui d'un rfrendum tenu au cours de la mme Lgislature. Dlai et dcision du Conseil. Cette demande doit tre faite et la dcision du Conseil, le cas chant, doit tre rendue avant l'adoption par l'Assemble nationale de la question vise l'article 8 ou du projet de loi vis l'article 10. 1978, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 143. Avis. 5. Le Conseil du rfrendum doit donner son avis sur toute question de droit ou d'ordre technique que lui soumet le gouvernement relativement la tenue d'un rfrendum. Avis publics. Ds que l'Assemble nationale est saisie du texte d'une question prvue l'article 8 ou d'un projet de loi prvu l'article 10, toute demande d'avis relative cette question ou ce projet, ainsi que l'avis donn par le Conseil du rfrendum sont rendus publics par ce dernier. 1978, c. 6, a. 5; 1982, c. 62, a. 143. Services requis titre temporaire. 6. Le prsident du Conseil du rfrendum peut requrir, titre temporaire, les services de toute personne qu'il juge ncessaire l'accomplissement des fonctions du conseil concernant la tenue d'une consultation populaire. 1978, c. 6, a. 6. CHAPITRE IV DCRET ORDONNANT UN RFRENDUM Dcret rfrendaire. 13. La tenue d'un rfrendum est ordonne par dcret du gouvernement adress au directeur gnral des lections. Ce dcret lui enjoint de tenir un rfrendum la date qui y est fixe. Copie au directeur. Le directeur gnral fait parvenir copie du dcret au directeur du scrutin de chaque circonscription lectorale qui doit s'y conformer. 1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585; 1992, c. 38, a. 82. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Pouvoirs du directeur gnral des lections. 43. Le directeur gnral des lections et son personnel possdent l'gard de la tenue d'un rfrendum des pouvoirs analogues ceux que la Loi lectorale ( chapitre E-3.3) leur confre l'gard des lections. Pouvoirs du directeur gnral des lections. Le directeur gnral des lections possde l'gard des comits nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues ceux que la Loi lectorale lui confre l'gard de l'autorisation et du financement des partis politiques, de leurs instances et de leurs reprsentants ainsi qu' l'gard du contrle des dpenses lectorales. 1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543; 1989, c. 1, a. 592. Dispositions applicables un rfrendum. 44. Sauf dans la mesure o il est prvu autrement par la prsente loi, tout rfrendum est rgi par les dispositions de la Loi lectorale ( chapitre E-3.3) alors en vigueur et qui sont numres l'appendice 2, en y effectuant, le cas chant, les modifications qui y sont indiques. Dispositions applicables un rfrendum. Les rglements adopts en vertu de la Loi lectorale et tout dcret adopt en vertu de cette loi s'appliquent compte tenu des adaptations ncessaires un rfrendum. 1978, c. 6, a. 44; 1981, c. 4, a. 14; 1984, c. 51, a. 544; 1989, c. 1, a. 593; 1995, c. 23, a. 55. Version spciale. 45. Le directeur gnral des lections doit faire imprimer une version spciale de la Loi lectorale ( chapitre E-3.3) en y retranchant les articles qui n'apparaissent pas l'appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent cet appendice et en y effectuant les modifications indiques cet appendice. Modification des titres et sous-titres. En prparant cette version, le directeur gnral des lections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi. Version spciale des rglements. Le directeur gnral des lections fait galement imprimer une version spciale des rglements adopts en vertu des articles 549 et 550 de la Loi lectorale. 1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594; 1992, c. 38, a. 92. Concordances requises. 47. Le directeur gnral des lections, en outre des obligations prvues par l'article 45, doit effectuer, dans la version de la loi vise dans cet article, les concordances ncessites par l'application de la prsente loi. 1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2. Sommes ncessaires. 48. Les sommes ncessaires l'application de la prsente loi sont prises mme le fonds consolid du revenu. 1978, c. 6, a. 48. APPENDICE 2 (Articles 44, 45) DISPOSITIONS APPLICABLES LA TENUE D'UN RFRENDUM LOI LECTORALE (chapitre E-3.3) ARTICLES MODIFICATIONS 1 Remplacer au paragraphe 5 les mots Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1) par les mots Loi lectorale (chapitre E-3.3) 3 Remplacer, au troisime alina et aprs le mot priode, le mot lectorale par le mot rfrendaire. 46 Remplacer le premier alina par le suivant: 46. Un agent officiel peut dmissionner en transmettant un avis crit cette fin au prsident du comit national.. Remplacer, au deuxime alina, les mots Le reprsentant officiel doit produire au parti, l'instance du parti ou au candidat indpendant, par les mots L'agent officiel doit produire au comit national et les mots rapport financier par les mots rapport de dpenses rglementes. Remplacer, au troisime alina, les mots une entit autorise n'a plus de reprsentant par les mots un comit national n'a plus d'agent. Remplacer, au quatrime alina, les mots reprsentant officiel ou d'un dlgu par les mots agent officiel. 60 Remplacer l'article par le suivant: 60. L'agent officiel d'un comit national est autoris solliciter et recueillir des contributions jusqu'au jour du scrutin. Aprs le jour du scrutin, l'agent officiel est autoris solliciter et recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui dcoulent de ses dpenses rglementes et disposer, conformment au deuxime alina de l'article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds du rfrendum.. 380 Remplacer l'article par le suivant: 380. Le directeur gnral des lections publie la Gazette officielle du Qubec, dans le plus bref dlai, un avis indiquant pour chaque circonscription le nombre de votes exprims pour chacune des options inscrites sur le bulletin de vote.. 381 Remplacer, au premier alina, les mots l'lection et de l'lection par les mots le rfrendum et du rfrendum. 402 Remplacer l'article par le suivant: 402. Est une dpense rglemente le cot de tout bien ou service utilis pendant la priode rfrendaire pour favoriser ou dfavoriser, directement ou indirectement, une option soumise la consultation populaire.. 403 Remplacer les mots priode lectorale par les mots priode rfrendaire. Remplacer les mots dpense lectorale par les mots dpense rglemente. 404 Remplacer l'article par le suivant: 404. Ne sont pas considrs comme dpenses rglementes: 1 la publication, dans un journal ou autre priodique, d'articles, d'ditoriaux, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, la condition que cette publication soit faite sans paiement, rcompense ou promesse de paiement ou de rcompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre priodique institu aux fins ou en vue du rfrendum et que la distribution et la frquence de publication n'en soient pas tablies autrement qu'en dehors de la priode rfrendaire; 2 le cot de production, de promotion et de distribution selon les rgles habituelles du march de tout livre dont la vente, au prix courant du march, tait prvue malgr la prise du dcret; 3 la diffusion par un poste de radio ou de tlvision d'une mission d'affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, la condition que cette mission soit faite sans paiement, rcompense ou promesse de paiement ou de rcompense; 4 les dpenses raisonnables faites par une personne, mme ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage des fins d'une consultation populaire, si ces dpenses ne lui sont pas rembourses; 5 les frais de transport d'une personne, pays mme ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas rembourss; 6 les dpenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la prsente loi et de ses rglements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicit de nature favoriser ou dfavoriser une option soumise la consultation populaire; 7 les dpenses raisonnables ordinairement faites pour l'administration courante d'au plus deux bureaux permanents d'un parti autoris dont l'adresse est inscrite aux registres du directeur gnral des lections; 8 les intrts courus entre le dbut de la priode rfrendaire et le quatre-vingt-dixime jour qui suit le jour du scrutin sur tout prt lgalement consenti un agent officiel pour des dpenses rglementes moins qu'il ne les ait dclares comme telles dans son rapport de dpenses rglementes; 9 les frais, non suprieurs 600 $, engags pour la tenue d'une runion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette runion ne soit pas organise directement ou indirectement pour le compte d'un comit national. Aux fins du paragraphe 7 du premier alina, le bureau permanent d'un parti autoris est le bureau o, en vue d'assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l'action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la priode rfrendaire, des employs du parti ou d'un organisme qui y est associ en vue de la ralisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu cette fin par lettre adresse au directeur gnral des lections avant le septime jour qui suit la prise du dcret.. 405 Remplacer, au premier alina, les mots parti autoris par les mots comit national et le mot lectorales par le mot rglementes. Remplacer le deuxime alina par le suivant: L'agent officiel est nomm par le prsident du comit national qui en informe le directeur gnral des lections.. Remplacer, au troisime alina, les mots le chef du parti par les mots le prsident du comit national. Remplacer, au quatrime alina, le mot parti par les mots comit national. 406 Remplacer l'article par le suivant: 406. Un seul agent officiel est nomm pour chaque comit national. Toutefois, l'agent officiel peut, avec l'approbation du prsident du comit national, nommer des adjoints en nombre suffisant et, pour chaque circonscription, un agent local. Il en avise par crit le directeur gnral des lections et le directeur du scrutin. L'agent officiel peut les mandater pour faire ou pour autoriser des dpenses rglementes jusqu' concurrence du montant qu'il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut tre modifi en tout temps, par crit, par l'agent officiel, avant la remise de son rapport de dpenses rglementes. Toute dpense rglemente faite par l'adjoint de l'agent officiel ou par un agent local est rpute avoir t faite par l'agent officiel jusqu' concurrence du montant fix dans l'acte de nomination. L'adjoint et l'agent local doivent fournir l'agent officiel du comit national un tat dtaill des dpenses qu'ils ont faites ou autorises.. 407 Remplacer le premier alina par le suivant: 407. Un agent officiel ou un agent local peuvent autoriser, par crit, une agence de publicit faire ou commander des dpenses rglementes jusqu' concurrence du montant qu'il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut tre modifi, en tout temps, par crit, par l'agent officiel ou l'agent local, selon le cas, avant la remise de leur rapport de dpenses rglementes.. Insrer, au deuxime alina, aprs le mot officiel, ce qui suit: ou l'agent local, selon le cas. 412 Remplacer l'article par le suivant: 412. Une personne ne peut tre l'agent officiel d'un comit national, ni son adjoint ou un agent local si elle n'a pas la qualit d'lecteur.. 413 Remplacer l'article par le suivant: 413. Pendant une priode rfrendaire, seul l'agent officiel d'un comit national, son adjoint ou un agent local peuvent faire ou autoriser des dpenses rglementes.. 414 Remplacer l'article par le suivant: 414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent local ne peuvent dfrayer le cot d'une dpense rglemente qu' mme un fonds du rfrendum.. 415 Remplacer l'article par le suivant: 415. Tout bien ou service dont tout ou partie du cot constitue une dpense rglemente prvue l'article 403 ne peut tre utilis pendant la priode rfrendaire que par l'agent officiel d'un comit national, son adjoint ou un agent local ou qu'avec son autorisation.. 416 Remplacer l'article par le suivant: 416. Il est interdit qui que ce soit de recevoir ou excuter une commande de dpenses rglementes qui n'est pas faite ou autorise par l'agent officiel d'un comit national, son adjoint, un agent local ou une agence de publicit autorise.. 417 Remplacer, au premier alina, les mots dpense lectorale par les mots dpense rglemente et les mots priode lectorale par les mots priode rfrendaire. 457.2 Remplacer l'article par le suivant: 457.2. Seul un lecteur ou un groupe ne possdant pas la personnalit morale et qui est compos de personnes physiques dont la majorit ont la qualit d'lecteur peut demander une autorisation titre d'intervenant neutre. Seul un lecteur qui ne peut s'associer un comit national peut demander une autorisation titre d'lecteur non affili. L'intervenant neutre et l'lecteur non affili sont des intervenants particuliers.. 457.3 Remplacer les paragraphes 3 6 du premier alina par les paragraphes suivants: 3 dans le cas d'un intervenant neutre, indiquer sommairement l'objet de sa demande et dclarer qu'il n'entend pas favoriser ni dfavoriser directement une option; 4 dans le cas d'un lecteur non affili, indiquer l'option qu'il entend favoriser et exposer sommairement pourquoi il ne peut s'associer un comit national; 5 dclarer n'tre associ aucun comit national et ne pas avoir contribu un tel comit; 6 dclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d'un comit national;. Insrer, au dbut du paragraphe 7 du premier alina, ce qui suit: dans le cas d'un intervenant neutre,. 457.4 Remplacer, la fin du paragraphe 5 du premier alina, les mots un candidat ou un parti par les mots une option. Remplacer le paragraphe 6 du premier alina par le paragraphe suivant: 6 exposer sommairement l'objet de sa demande;. Remplacer, la fin du paragraphe 7 du premier alina, les mots candidat ou d'un parti par les mots comit national. Remplacer, la fin du paragraphe 8 du premier alina, les mots membre d'aucun parti par les mots pas associ un comit national et n'y a pas contribu. 457.7 Remplacer, au premier alina, le mot lectorale par le mot rfrendaire. Remplacer, au deuxime alina, le mot candidat par les mots dlgu officiel. 457.8 Remplacer l'article par le suivant: 457.8. Au plus tard le dixime jour prcdant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet aux comits nationaux et chaque dlgu officiel la liste des autorisations qu'il a accordes. Cette liste indique le nom de l'intervenant particulier, celui de son reprsentant le cas chant, le numro et la date d'autorisation. Cette liste indique en outre s'il s'agit d'un intervenant neutre ou d'un lecteur non affili et, dans ce dernier cas, l'option qu'il entend favoriser.. 457.9 Remplacer, au premier alina, le mot lectorale par le mot rfrendaire. 457.12 Remplacer l'article par le suivant: 457.12. L'intervenant particulier qui est un lecteur ou le reprsentant d'un intervenant particulier ne peut, au cours de la priode rfrendaire, s'associer ni contribuer un comit national.. 457.13 Remplacer l'article par le suivant: 457.13. L'intervenant neutre ne peut faire ou engager des dpenses qui ne sont pas lies l'objet de sa demande d'autorisation ou qui favorisent ou dfavorisent directement une option. L'lecteur non affili ne peut faire ou engager des dpenses qui ne favorisent pas l'option indique dans sa demande d'autorisation.. 559 Insrer, aprs le mot officiel, ce qui suit: ou tout agent local. Remplacer, au paragraphe 1, le mot lectorales par le mot rglementes. 559.1 Remplacer, au paragraphe 1, le mot lectorale par le mot rglemente. 560 Remplacer les mots candidat ou le chef d'un parti par les mots prsident ou le dlgu officiel d'un comit national et le mot lectorale par le mot rglemente. 563 Remplacer l'article par le suivant: 563. Quiconque omet de produire le rapport des dpenses rglementes ou le rapport vis l'article 457.18 est passible d'une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.. 564 Remplacer le premier alina par le suivant: 564. Quiconque contrevient l'une des dispositions des articles 66, 87, 90 93, 95 97, 99, 100, 104, 105, 410, 413 417, 421, 421.1, 422, 424, 429, 429.1, 457.9 et 457.11 457.17 est passible d'une amende de 500 $ 10 000 $.. 567 Supprimer, au premier alina, ce qui suit: , au paragraphe 4 de l'article 556. Remplacer, au deuxime alina, le mot lectorales par le mot rglementes et insrer, aprs le mot officiel, ce qui suit: ou l'agent local. 568 Supprimer le deuxime alina. 569 Remplacer, au dbut du deuxime alina, les mots La poursuite par ce qui suit: Une poursuite est intente devant la Cour du Qubec. Elle. 570 Remplacer, au premier alina, les mots d'une lection par les mots d'un rfrendum. ANNEXE II Supprimer ce qui suit : 481, 499, 509, 529, 534 . Remplacer ce qui suit : Loi lectorale (Lois refondues du Qubec, chapitre E-3.3) par les mots Loi sur la consultation populaire (Lois refondues du Qubec, chapitre C-64.1). 1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 40, a. 87; 2001, c. 2, a. 56; 2001, c. 72, a. 33. ANNEXE ABROGATIVE Conformment l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des rglements ( chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1 er juin 1979, est abrog compter de l'entre en vigueur du chapitre C-64.1 des Lois refondues. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Loi lectorale  INCLUDEPICTURE "cid:000501c6539f$1315f770$6500a8c0@Viateur" \* MERGEFORMATINET  diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernire version disponible jour au 1er mars 2006 L.R.Q., chapitreE-3.3 Loi lectorale TITRE I L'LECTEUR CHAPITRE I QUALIT D'LECTEUR Qualit d'lecteur. 1. Possde la qualit d'lecteur, toute personne qui: 1a 18 ans accomplis; 2est de citoyennet canadienne; 3est domicilie au Qubec depuis six mois ou, dans le cas d'un lecteur hors du Qubec, depuis 12 mois; 4n'est pas en curatelle; 5n'est pas prive, en application de la prsente loi ou de la Loi sur la consultation populaire ( chapitre C-64.1) de ses droits lectoraux. Domicile. Le domicile d'une personne est le mme que celui tabli en vertu du Code civil du Qubec (Lois du Qubec, 1991, chapitre 64). Domicile. Est rpute domicilie au Qubec toute personne admissible exercer son droit de vote hors du Qubec. 1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1. Exercice du droit de vote. 2. Pour exercer son droit de vote, une personne doit possder la qualit d'lecteur le jour du scrutin et tre inscrite sur la liste lectorale de la section de vote o elle a son domicile le mardi de la deuxime semaine qui prcde celle du scrutin. 1989, c. 1, a. 2; 1995, c. 23, a. 6. =ABCο{{bF-1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hTcHh*76B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH #h*7B*CJ OJQJ^JaJ ph,jh*7B*CJ OJQJU^JaJ phh*7hTcHh*7mH sH h*7CJ$aJ$mH sH hTcHh*7CJ$aJ$mH sH h9}h*7OJQJmH sH h*7CJ$OJQJaJ$mH sH $h9}h*7CJ$OJQJaJ$mH sH >@B  O P Q m n ~  $a$gd*7gd*7gd*7xo  + - N P Q [ ^ l m n } ʳʗ~dK~4-hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 0hTcHh*7;B*CJOJQJ^JmH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH 6hTcHh*75;B*CJOJQJ\^JmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hTcHh*75B*CJOJQJ\^JaJmH phsH } ~    ; B C N Q f g h t u v x ͳ͂͂͂͂͜͜͜iPiͳ0hTcHh*7;B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH  A B C g h u v % &  gd*7x $ %  $%}IVW϶϶϶϶϶϶϶϶϶϶϶϶hTcHh*7mH sH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH .  %&|}mnHIgd*7IWXqrST  gd*7    ̳̚jP̃jE̳̚jP̃jhTcHh*7mH sH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH 0hTcHh*7;B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH  XY12=>PQ: ; \ ] gd*701>OPQT; [ \ !!!!!!"""""m#n#q#϶϶϶϶϶϶϶pZ+hu6.B*CJOJQJ^JaJmH phsH +h*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH +h*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH ! !!!!!""""""X#Y#l#m#n#o#p#q#r#s#t#u#v#w#x#y#z#gd*7q#r#s#t#z#{###_$`$$$$$$$s%u%e+ʹfPfPfPf:f:f+h*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH +hu6.B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 6hTcHh*75;B*CJOJQJ\^JmH phsH 0hu6.5;B*CJOJQJ\^JmH phsH 0h*75;B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hTcHhu6.B*CJOJQJ^JaJmH phsH z#{###########$$&$V$$$$$$ %V%r%v%x%% 2( Px 4 #\'*.25@9gd*7gd*7%%%*&L&N&&&'B'|''''0(h(j(((()0)2)n)))) 2( Px 4 #\'*.25@9gd*7)*K****>+e+g+h++++,X,,,, -K-h-j----gd*7gd*7 2( Px 4 #\'*.25@9gd*7e+h+i+GHJHNN{^~^fhhXiZiiijjjjjq_[_S<,jh*7B*CJ OJQJU^JaJ phh*7CJ aJ h*7#h*7B*CJOJQJ^JaJph4hTcHh*7B*CJH*OJQJ^JaJmH phsH 6hTcHh*75;B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH hTcHh*7B*mH phsH hu6.B*mH phsH hTcHh*7mH sH -.J.....//\//////00@0000?1111>2m2o222gd*72$3`3b3334V4444 5C555556;6=6u666)7k77778C8gd*7C888889X999:K:M::: ;L;;;;<C<<<<==~===%>'>gd*7'>a>>>>??N?????&@=@?@z@@@@@A7A9AzAAAq-hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 7hTcHh*75B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hTcHh*76B*CJOJQJ]^JaJmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH ,jh*7B*CJ OJQJU^JaJ ph,jh*7B*CJ OJQJU^JaJ ph#h*7B*CJ OJQJ^JaJ ph kkkkkk'k(k*k4k7kIkJkKk^k_k`kbkk˲˲˲hO53hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 0hTcHh*7;B*CJOJQJ^JmH phsH 3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 6hTcHh*75;B*CJOJQJ\^JmH phsH (k)k*kJkKk_k`kkkkkkk@lAl]l^lllllxmymmmmm6n7nRngd*7kklllymmm7nQnRnSnUnPouovowoxoͶͶͶ̓qfUQh*7 h/h*7OJQJ^JmH sH hjh*7OJQJ#h*7B*CJOJQJ^JaJph3hTcHh*75B*CJOJQJ\^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH -hTcHh*7B*CJOJQJ^JmH phsH 1hTcHh*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h9}h*7B*CJOJQJ^JaJmH phsH RnSnOoPouovowoxogd*7,1h/ =!"#$% Dd a  C hN000501c6539f$1315f770$6500a8c0@ViateurDd a  C hN000501c6539f$1315f770$6500a8c0@Viateur@@@ *7NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR  Table Normal4 l4a (k(No Liste@ *7HTML Preformatted7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJxg>@BOPQmn~ABCghuv  %&    %& | } m n H I W X q r ST  XY12=>PQ:;\]XYlmnopqrstuvwxyz{$&V Vrvx*LNB|0 h j !0!2!n!!!!"K"""">#e#g#h####$X$$$$ %K%h%j%%%%&J&&&&&''\''''''((@((((?))))>*m*o***$+`+b+++,V,,,, -C-----.;.=.u...)/k////0C000001X1112K2M222 3L33334C4444=5~555%6'6a666677N77777&8=8?8z8888897999z999<:z:|:::6;t;;;;,<k<<<<<6=s=====&>h>>>?]???? 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